Le code des relations entre le public et l’administration (CRPA, arts L311-1 et suivants et arts R311-3-1 et suivants) encadre le droit d’accès aux documents administratifs.
Toute personne peut demander la transmission d’un ou plusieurs documents administratifs si l’objet de la demande remplit trois conditions cumulatives :
- La demande de transmission concerne un document, quelle qu’en soit la forme ou le support ;
- Ce document est de nature administrative ;
- L’administration l’a en sa possession, qu’elle en ait été productrice ou que celui-ci lui ait été transmis par des personnes privées.
Le droit d’accès ne concerne ainsi pas les demandes de renseignements ou celles visant à faire établir un document par l’administration.
Aussi, les documents suivants ne tombent pas dans le champ d’application du droit d’accès aux documents administratifs :
- Les documents en cours d’élaboration ;
- les documents préparatoires à une décision tant que celle-ci n’est pas prise ;
- les documents diffusés publiquement.
Enfin, certains documents ou certaines mentions ne peuvent être transmises au regard notamment de leur caractère confidentiel ou de la protection de la vie privée des personnes concernées (articles L311-5 et L311-6 du CRPA).
L’administration n’a pas l’obligation de prendre en charge les demandes manifestement abusives par leur volume ou leur fréquence et formulées dans l’intention d’entraver l’activité des services.
Sauf exceptions, l’administration a un mois pour répondre à une demande de communication dans le cadre du droit d’accès aux documents administratifs. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de refus de la demande.
Suite à un refus de l’administration, ou en cas de désaccord quant aux modalités de la communication, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) peut être saisie pour avis par le demandeur.
Pour plus d’informations quant au droit d’accès aux documents administratifs, mais aussi pour saisir la CADA, voir : https://www.cada.fr/.
Les personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques
En vertu de l’article L330-1 du code des relations entre le public et l'administration, de nombreuses administrations sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA).
Cette personne est chargée de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
La PRADA DE L’académie de Martinique
Madame Olivia SABIN
Responsable du service des affaires juridiques
Comment saisir la PRADA de l’académie de Martinique ?
Vous pouvez saisir la PRADA :
- par courriel : [email protected]
- ou par courrier à l’adresse suivante : « Rectorat de l’académie de la Martinique, à l’attention de la PRADRA, Mme Olivia SABIN, les hauts de Terreville, 97279 Schœlcher Cedex ».
Madame SABIN peut aussi être contactée au numéro de téléphone suivant : 05 96 52 26 45.
Mise à jour : mars 2026